Art. 8
En vigueur depuis le 24 nov. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de la défense peut restreindre ou suspendre l'accès aux soins du service de santé des armées des bénéficiaires, autres que ceux énumérés aux articles 2 et 3, lorsque les besoins de la défense nationale et notamment l'accomplissement de la mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées l'exigent.
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Prolegi/LEGITEXT000006052734#art-8