Art. 10

En vigueur depuis le 15 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf disposition particulière, la charge financière des soins non dispensés par le service de santé des armées est supportée par le budget de la défense pour : 1° Les affections, répondant aux conditions mentionnées aux deuxièmes alinéas des articles 55 et 56 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, des militaires et des anciens militaires non titulaires d'une pension militaire d'invalidité, selon les mêmes règles que celles appliquées pour les affections visées au 2° de l'article 9 ; 2° La participation, prévue au I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, des militaires non rémunérés par une solde mensuelle et des élèves ou stagiaires militaires étrangers en formation au sein du ministère de la défense.
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legi/LEGITEXT000006052734#art-10

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