Titre TITRE Ier : INTÉGRATION DES AGENTS TITULAIRES DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ DE MAYOTTE ET DES DISPENSAIRES RELEVANT JUSQU'AU 1er JANVIER 2004 DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE.
Art. 2
En vigueur depuis le 26 nov. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents titulaires intégrés dans les corps de la fonction publique hospitalière sont classés à grade équivalent, à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. Les services accomplis par les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte intégrés dans la fonction publique hospitalière sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
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Prolegi/LEGITEXT000006052747#art-2