Titre TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À LA PROCÉDURE D'INTÉGRATION DES AGENTS TITULAIRES OU NON TITULAIRES DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ DE MAYOTTE ET DES DISPENSAIRES RELEVANT JUSQU'AU 1er JANVIER 2004 DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE.
Art. 7
En vigueur depuis le 26 nov. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 6 du présent décret sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais : 1. La rémunération globale antérieure à l'intégration, qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ; 2. La rémunération globale résultant de l'intégration, qui comprend le traitement brut indiciaire, augmenté, le cas échéant, de ses accessoires, ainsi que des primes et indemnités, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006052747#art-7