Titre TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À LA PROCÉDURE D'INTÉGRATION DES AGENTS TITULAIRES OU NON TITULAIRES DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ DE MAYOTTE ET DES DISPENSAIRES RELEVANT JUSQU'AU 1er JANVIER 2004 DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE.

Art. 5

En vigueur depuis le 26 nov. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les infirmiers de la collectivité départementale de Mayotte ne possédant pas un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4311-3 du code de la santé publique sont titularisés ou intégrés en application du présent décret sous réserve d'être titulaires d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, selon les dispositions prévues par l'article L. 4311-4 de ce même code.
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legi/LEGITEXT000006052747#art-5

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