Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministère de la défense leur verse, en outre, les indemnités et prestations allouées aux militaires de carrière dans les conditions où elles sont accordées à ceux-ci. Le montant de ces indemnités et prestations est déterminé en fonction du grade militaire détenu dans le service de la trésorerie aux armées conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 26 juillet 2004 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006051303#art-2