Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette indemnité est fixée pour chaque agent par le garde des sceaux, ministre de la justice, en fonction de l'importance du montant cumulé des recettes des comptes nominatifs de chaque établissement pour l'exercice précédent, dans la limite de montants annuels déterminés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
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legi/LEGITEXT000006052992#art-2

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