Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre II : Conditions de délivrance et de renouvellement du passeport.
Art. 11
En vigueur depuis le 31 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors du renouvellement, le nouveau passeport est remis après restitution de l'ancien passeport. L'ancien passeport peut être conservé par le demandeur dans le cas où il comporte un visa en cours de validité pour la durée de validité de ce visa.
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Prolegi/LEGITEXT000018763666#art-11-1