Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre II : Conditions de délivrance et de renouvellement du passeport.

Art. 6

En vigueur depuis le 5 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le demandeur justifie de son domicile ou de sa résidence par tous moyens, notamment par la production d'un titre de propriété, d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, d'une quittance de loyer, de gaz, d'électricité, de téléphone ou d'une attestation d'assurance du logement. Le demandeur qui n'a pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence fournit une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles.
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legi/LEGITEXT000018763666#art-6-1

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