Titre TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.

Art. 15

En vigueur depuis le 1 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout électeur, ainsi que le directeur de l'établissement et le président du conseil d'administration, peuvent invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l'institut.
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legi/LEGITEXT000047266556#art-15

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