Art. 2
En vigueur depuis le 17 mars 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
A cette fin, le Fonds national de garantie des calamités agricoles verse une subvention venant en diminution de la prime ou cotisation afférente au contrat d'assurance souscrit. Cette subvention est calculée en pourcentage du montant de la prime ou cotisation, dans les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006051410#art-2