Art. 7
En vigueur depuis le 17 mars 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des collectivités territoriales subventionnent la souscription de contrats d'assurance, le montant total des aides versées par le Fonds national de garantie des calamités et les collectivités territoriales ne doit pas dépasser 50 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré, ce pourcentage étant calculé, s'agissant des contrats visés au 6° de l'article 1er, sur la prime ou cotisation afférente à la garantie subventionnable. Le cas échéant, l'aide versée par le Fonds national de garantie des calamités agricoles est réduite à due concurrence.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006051410#art-7