Art. 8

En vigueur depuis le 17 mars 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exploitants agricoles qui détiennent un contrat d'assurance garantissant tout ou partie de leurs récoltes contre divers aléas climatiques ne peuvent, en cas de survenance de tels dommages, bénéficier des indemnisations prévues à l'article L. 361-1 et suivants du code rural.
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legi/LEGITEXT000006051410#art-8

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