Art. 5

En vigueur depuis le 17 mars 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La prise en charge partielle de primes représente, en fonction des contrats, et dans les limites énoncées aux articles 6 et 7, le pourcentage suivant de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe facturée à l'assuré : I. - Cas général : 7,5 % pour les contrats définis aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus ; 25 % pour les contrats définis au 3° de l'article 1er ci-dessus ; 10 % pour les contrats définis aux 4° et 5° de l'article 1er ci-dessus ; 35 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe facturée à l'assuré afférente à la garantie subventionnable pour les contrats définis au 6° de l'article 1er. II. - Contrats souscrits par des exploitants agricoles ayant bénéficié d'une aide à l'installation telle que prévue à l'article R. 343-3 du code rural et installés depuis moins de cinq ans : 10 % pour les contrats définis aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus ; 34 % pour les contrats définis au 3° de l'article 1er ci-dessus ; 14 % pour les contrats définis aux 4° et 5° de l'article 1er ci-dessus ; 40 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe facturée à l'assuré afférente à la garantie subventionnable pour les contrats définis au 6° de l'article 1er.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006051410#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil