Art. 4

En vigueur depuis le 18 mars 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la durée de la campagne, les organisations politiques habilitées peuvent apposer des affiches, non soumises au droit de timbre, sur les emplacements spéciaux réservés à l'apposition des affiches électorales selon les règles prévues par les articles L. 48 (deuxième alinéa), L. 51 (premier et deuxième alinéas), L. 52, R. 27 et R. 28 (premier alinéa) du code électoral, et par l'article 10 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée. A cet effet, il sera attribué un panneau d'affichage à chacune des organisations politiques habilitées. Les panneaux seront attribués dans l'ordre de réception des demandes mentionnées au dernier alinéa de l'article 3.
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legi/LEGITEXT000006051414#art-4

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