Chapitre Chapitre II : Navires autres que de pêche.
Art. 10
En vigueur depuis le 1 avr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Au remorquage portuaire, les conventions ou accords pris en application de l'article 9 sont obligatoirement des accords étendus et peuvent prévoir que, sous l'autorité du capitaine, la durée minimale de repos de six heures, prévue au second alinéa de l'article 8, peut être scindée en deux périodes distinctes dont la plus courte n'est pas inférieure à deux heures.
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Prolegi/LEGITEXT000006051476#art-10