Chapitre Chapitre II : Navires autres que de pêche.

Art. 12

En vigueur depuis le 1 avr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas prévus au I de l'article 5, les périodes de repos à bord peuvent être interrompues. Lorsqu'une période de repos est interrompue, notamment par des appels, le temps de repos non pris est décompté et le marin doit bénéficier d'une période de repos compensatoire, accordée immédiatement ou dès que possible. Les appels, les exercices d'incendie et d'évacuation et tous exercices prescrits par la législation nationale et les règles internationales applicables doivent se dérouler de manière à éviter, si possible, d'interrompre les périodes de repos.
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legi/LEGITEXT000006051476#art-12

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