Chapitre Chapitre II : Navires autres que de pêche.

Art. 11

En vigueur depuis le 1 avr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
A bord des navires à passagers, une convention collective ou un accord de branche ou un accord d'entreprise peut prévoir que le repos quotidien peut, sous l'autorité du capitaine, être scindé en plus de deux périodes, dans la limite de six, dans la même période de vingt-quatre heures. Dans ce cas, l'une au moins de ces périodes devra être d'une durée minimale de six heures consécutives, une autre d'au moins deux heures, les autres d'au moins une heure.
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legi/LEGITEXT000006051476#art-11

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