Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES›Chapitre Chapitre II : Recrutement.
Art. 16
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les lauréats du concours externe sur titres prévu au 2° de l'article 5 sont nommés ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires pour une durée d'un an par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Pendant leur stage, ils sont tenus de suivre une formation assurée par l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat. Les modalités de cette formation sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique. Les stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.
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Prolegi/LEGITEXT000006051838#art-16