Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES›Chapitre Chapitre IV : Avancement.

Art. 27

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat les ingénieurs des travaux publics de l'Etat ayant atteint depuis au moins deux ans le 4e échelon de leur grade et justifiant, en position d'activité ou de détachement, de six ans de services en cette qualité, dont quatre ans dans un service ou un établissement public de l'Etat. Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION DANS LE GRADE d'ingénieur des travaux publics de l'Etat SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE des travaux publics de l'Etat Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon 10e échelon : Ancienneté supérieure à 4 ans 7e échelon Sans ancienneté Ancienneté inférieure à 4 ans 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 9e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 2e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 1er échelon Sans ancienneté .
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legi/LEGITEXT000006051838#art-27

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