Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES›Chapitre Chapitre III : Classement.

Art. 22

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions de l'article 21 à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.
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legi/LEGITEXT000006051838#art-22

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