Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES›Chapitre Chapitre III : Classement.
Art. 22-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat qui ont été recrutés en application du 2° de l'article 5 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.
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Prolegi/LEGITEXT000006051838#art-22-1