Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Art. 31
En vigueur depuis le 31 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont reclassés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIEN STATUT Grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat NOUVEAU STATUT Grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat Echelons Echelons Ancienneté 10e échelon Ancienneté égale ou supérieure à 5 ans. Ancienneté acquise au-delà de cinq ans dans la limite des 4 ans. 10e échelon Ancienneté inférieure à 5 ans 10e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise. 9e échelon Ancienneté 9e échelon 7/8 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois. 8e échelon Ancienneté 8e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois. 7e échelon Ancienneté 7e échelon 7/8 de l'ancienneté acquise majorée de 1 ans. 6e échelon Ancienneté 6e échelon 5/7 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois. 5e échelon Ancienneté 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois. 4e échelon Ancienneté 4e échelon Deux tiers de l'ancienneté acquises majorés de 1 an 6 mois 3e échelon Ancienneté 3e échelon Ancienneté acquise majorée de six mois 2e échelon Ancienneté 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon Ancienneté 1er échelon Ancienneté acquise
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Prolegi/LEGITEXT000006051838#art-31