Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Art. 33
En vigueur depuis le 31 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 31 et 32 ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés si leur promotion par changement de grade n'était intervenue qu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006051838#art-33