Chapitre Chapitre II : Organisation administrative.

Art. 17

En vigueur depuis le 25 juin 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'orientation ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres convoqués ou de leurs représentants sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum. Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le conseil d'orientation définit les autres modalités de son fonctionnement dans son règlement intérieur.
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