Chapitre Chapitre II : Contenu, déroulement et programmes des concours.
Art. 11
En vigueur depuis le 21 juil. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
En outre, s'ils en ont exprimé le souhait au moment de l'inscription au concours, les candidats peuvent demander à subir une épreuve orale facultative de langue vivante étrangère : anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne (durée : vingt minutes après une préparation de même durée ; coefficient 1). La note obtenue à cette épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour la part excédant la note 10 sur 20.
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Prolegi/LEGITEXT000006052031#art-11