Chapitre Chapitre II : Contenu, déroulement et programmes des concours.

Art. 12

En vigueur depuis le 21 juil. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats blessés au moment des épreuves physiques et les candidates enceintes sont dispensés, à leur demande, de ces épreuves. Ils devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidats bénéficiant de cette dispense sont crédités d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel ils participent.
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legi/LEGITEXT000006052031#art-12

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