Chapitre Chapitre III : Organisation des concours.

Art. 17

En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et sur cette base, arrête, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission. A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission. Cette liste est distincte pour chacun des concours. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste d'admission ainsi établie au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
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legi/LEGITEXT000006052031#art-17

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