Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales.

Art. 15

En vigueur depuis le 8 sept. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ingénieurs de l'industrie et des mines sont reclassés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Ingénieur de l'industrie et des mines Ingénieur de l'industrie et des mines Echelons et ancienneté dans l'échelon Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 10e avec une ancienneté égale ou supérieure à 5 ans 10e avec une ancienneté inférieure à 5 ans 9e 8e 7e 6e 5e 4e 3e 2e 1er 11e 10e 9e 8e 7e 6e 5e 4e 3e 2e 1er Ancienneté acquise au-delà de 5 ans, dans la limite de 4 ans 4/5 de l'ancienneté acquise 7/8 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois Ancienneté acquise majorée de 6 mois 7/8 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 5/7 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois 5/6 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois Ancienneté acquise majorée de 6 mois Ancienneté acquise Ancienneté acquise
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006054375#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil