Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales.

Art. 18

En vigueur depuis le 8 sept. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ingénieurs de l'industrie et des mines qui ont été recrutés par la voie de l'examen professionnel ou de la liste d'aptitude prévus par l'article 4 du décret du 29 avril 1988 dans les six années précédant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de cette même date, à être reclassés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines dans les mêmes conditions que s'ils avaient été nommés et reclassés dans ce grade à cette même date conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 29 avril 1988 dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 11 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000006054375#art-18

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