Art. 10
En vigueur depuis le 11 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit ou onéreux, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit : 1° Des briquets fantaisie tels que définis à l'article 2 ; 2° Les briquets non rechargeables non munis d'une sécurité enfant ; 3° Les briquets rechargeables non munis d'une sécurité enfant, à l'exception de ceux répondant aux conditions définies à l'article 3 du présent décret. II. - Est puni de la même peine le fait : 1° Pour les responsables de la première mise sur le marché, de ne pas respecter les obligations mentionnées à l'article 5 ; 2° Pour les distributeurs, de ne pas respecter les obligations mentionnées à l'article 6 ; 3° Pour les responsables de la première mise sur le marché et pour les distributeurs, de ne pas procéder au retrait des produits du marché prévu à l'article 7. III. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000006054383#art-10