Art. 6
En vigueur depuis le 11 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les distributeurs conservent et fournissent immédiatement à la demande des agents chargés du contrôle les documents nécessaires pour identifier toute personne qui leur a fourni les briquets qu'ils mettent sur le marché, de manière à garantir la traçabilité du producteur des briquets dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.
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Prolegi/LEGITEXT000006054383#art-6