Chapitre Chapitre II : Le contrat de volontariat.

Art. 15

En vigueur depuis le 30 sept. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité mensuelle ne peut être supérieure à 50 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret du 23 décembre 1982 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006054487#art-15

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