Chapitre Chapitre Ier : L'agrément des associations de droit français et des fondations reconnues d'utilité publique.
Art. 2
En vigueur depuis le 30 sept. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément est délivré à l'association de droit français, à la fondation reconnue d'utilité publique, à l'union d'associations ou à la fédération d'associations constituée sous la forme d'association qui justifie d'au moins une année d'existence et : 1° Assure une mission ou un programme de missions entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er de la loi du 23 mai 2006 susvisée et dont le contenu et les modalités d'exercice au sein de l'organisme justifient le recours au volontariat ; 2° Dispose d'une organisation et de moyens compatibles avec l'accueil de volontaires ; 3° Présente un budget en équilibre et une situation financière saine dans la limite des trois derniers exercices clos ; 4° Dispose de ressources d'origine privée supérieures à 15 % de son budget annuel au cours du dernier exercice clos.
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Prolegi/LEGITEXT000006054487#art-2