Chapitre Chapitre VI : Zones de protection renforcée marines
Art. 37
En vigueur depuis le 15 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les activités scientifiques dans les zones de protection renforcée marines sont soumises à autorisation du représentant de l'Etat après avis du conseil scientifique de la réserve naturelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006054496#art-37