Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
Art. 25
En vigueur depuis le 6 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les praticiens hospitaliers temps plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel désignés à titre provisoire en fonctions à la date de publication du présent décret poursuivent leurs fonctions en qualité de praticien contractuel conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique, dans la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans à compter de la date de publication du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006054504#art-25