Art. 4

En vigueur depuis le 25 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'attribution individuelle peut varier dans des limites comprises entre 80 % et 150 % du montant de référence annuel attaché au corps de l'agent pour les professeurs techniques, les psychologues, les chefs de service éducatif et les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse. Il peut varier dans des limites comprises entre 100 % et 150 % du montant de référence annuel attaché au corps de l'agent pour les adjoints techniques, les adjoints administratifs et les agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse.
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legi/LEGITEXT000006054651#art-4

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