Art. 7
En vigueur depuis le 25 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité prévue par le présent décret n'est pas cumulable avec : - l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires instituée par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 susvisé ni avec l'indemnité d'administration et de technicité instituée par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 susvisé, pour le corps des adjoints techniques et le corps des agents techniques d'éducation chargés ou non de fonctions de veilleur de nuit ; - l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires attribuée aux conducteurs automobiles et chefs de garage par le décret du 4 octobre 2002 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006054651#art-7