Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires appartenant au personnel de surveillance peuvent bénéficier d'une prime de sujétions spéciales majorée d'un point lorsqu'ils exercent dans des établissements ou services pour lesquels des sujétions particulières d'exercice des fonctions occasionnent des difficultés de recrutement. La liste des établissements ou services ouvrant droit au versement de la prime de sujétions spéciales majorée est fixée par arrêté interministériel du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000006054679#art-3

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