Art. 3
En vigueur depuis le 22 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics est présidée par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant. Toutefois, lorsque la commission examine des dispositions de nature à améliorer l'organisation et la présence sur le territoire des services publics qui relèvent du département, la séance est présidée par le président du conseil départemental ou son représentant. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
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Prolegi/LEGITEXT000006054744#art-3