Chapitre Chapitre III : Dispositions communes.

Art. 12

En vigueur depuis le 26 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chacun des corps d'accueil mentionnés aux tableaux de correspondance annexés au présent décret, les candidats aux examens professionnels réservés prévus aux articles 2, 3 et 8 doivent : 1° Soit être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps d'accueil par la voie externe ; 2° Soit justifier d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006054793#art-12

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