Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES CONTRATS CONCLUS EN APPLICATION DES ARTICLES 1er-1 ET 1er-2 DE LA LOI DU 13 FÉVRIER 1997.›Chapitre Chapitre 2 : Gestion domaniale.

Art. 10

En vigueur depuis le 10 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrat conclu avec l'Etat ou SNCF Réseau emporte au bénéfice du titulaire occupation du domaine public de l'Etat ou de SNCF Réseau, selon le cas, et vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa durée. Le titulaire jouit, sauf stipulation contraire du contrat, de droits réels sur les ouvrages et équipements réalisés dans le cadre du contrat selon les modalités fixées par le code général de la propriété des personnes publiques. Le contrat peut donner compétence au titulaire pour accorder des autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public mentionné au premier alinéa.
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legi/LEGITEXT000006054850#art-10

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