Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES CONTRATS CONCLUS EN APPLICATION DES ARTICLES 1er-1 ET 1er-2 DE LA LOI DU 13 FÉVRIER 1997.›Chapitre Chapitre 3 : Dispositions diverses.
Art. 16
En vigueur depuis le 10 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrat peut prévoir que les frais exposés par l'Etat, y compris ceux qui résultent de l'application de l'article 30 du présent décret, ou par SNCF Réseau pour la réalisation de l'infrastructure, la passation du contrat et le contrôle de son exécution sont pris en charge par le titulaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006054850#art-16