Titre TITRE III : L'ENTREPÔT FISCAL DE STOCKAGE DE PRODUITS ÉNERGÉTIQUES.
Art. 20
En vigueur depuis le 13 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout déficit fait l'objet d'une taxation conformément aux dispositions de l'article 265 du code des douanes. Tout excédent fait l'objet d'une réintégration sous douane, pour l'intégralité des quantités excédentaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006054886#art-20