Chapitre Chapitre III : Dispositions communes.

Art. 13

En vigueur depuis le 13 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les traitements annuels, soumis aux retenues et cotisations pour pension et protection sociale en vigueur à Mayotte, des agents mentionnés à l'article 1er sont calculés en multipliant l'indice de rémunération correspondant à l'indice hiérarchique qu'ils détiennent dans leur grade ou emploi par la valeur annuelle du point d'indice de rémunération définie à l'article 14 du présent décret. Le préfet de Mayotte établit par arrêté le barème de correspondance entre indice hiérarchique et indice de rémunération. Les variations entre indice brut et indice majoré figurant au barème A annexé au décret du 23 décembre 1982 susvisé sont répercutées à due proportion, l'indice hiérarchique et l'indice de rémunération étant respectivement assimilés à l'indice brut et à l'indice majoré. Elles prennent effet à la même date.
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legi/LEGITEXT000006054897#art-13

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