Chapitre Chapitre III : Dispositions communes.
Art. 14
En vigueur depuis le 13 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
La valeur annuelle du traitement afférent à l'indice de rémunération 100 est fixée à 1 025,28 euros à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Les variations de la valeur du point d'indice majoré déterminées par le décret du 24 octobre 1985 susvisé sont répercutées à due proportion et à la même date dans la valeur du point d'indice de rémunération. Le barème mentionné à l'article 13 établi par le préfet de Mayotte comporte la mention du traitement brut annuel soumis à retenue.
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Prolegi/LEGITEXT000006054897#art-14