Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux agents titulaires.

Art. 3

En vigueur depuis le 13 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires régis par l'arrêté du préfet de Mayotte n° 66 PEL du 3 février 1984 susvisé sont reclassés à la date de publication du présent décret conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Grades Echelons Grades Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon Catégorie I Principal 2e classe Du 1er au 3e échelon Catégorie I Principal 2e classe Respectivement, du 2e au 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise dans la limite d'un an 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an Catégorie I Classe normale Du 1er au 8e échelon Catégorie I Classe normale Respectivement, du 2e au 9e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 9e échelon 10e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise dans la limite d'un an 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an Catégorie II Principal Du 1er au 6e échelon Catégorie II Principal Respectivement, du 2e au 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise Catégorie II Principal 7e échelon (agents ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'échelon) Catégorie I Classe normale 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise Catégorie II Classe normale Du 1er au 5e échelon Catégorie II Classe normale Respectivement, du 2e au 6e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise Du 6e au 9e échelon Respectivement, du 7e au 10e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise Catégorie II Classe normale 10e échelon (agents ayant au moins 1 an 6 mois d'ancienneté dans l'échelon) Catégorie II Principal 4e échelon Sans ancienneté Catégorie III 1er échelon Catégorie III 7e échelon Sans ancienneté 2e échelon 7e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 mois 3e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 mois dans la limite de 4 mois 4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée de 4 mois dans la limite de 6 mois 5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois dans la limite de 8 mois 6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée de 8 mois dans la limite de 10 mois Du 7e au 9e échelon Respectivement, du 8e au 10e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise Catégorie III 10e échelon (agents ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'échelon) Catégorie II Classe normale 5e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise La situation des agents régis par l'arrêté précité du 3 février 1984 classés dans des grades et des échelons ou ayant des anciennetés dans l'échelon non mentionnés dans le tableau ci-dessus demeure inchangée.
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