Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux agents titulaires.

Art. 6

En vigueur depuis le 13 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les agents appartenant au corps des auxiliaires régi par l'arrêté du préfet de Mayotte n° 67 PEL du 3 février 1984 susvisé sont reclassés en qualité d'agents de catégorie III conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE dans le corps des auxiliaires SITUATION NOUVELLE DANS LA CATEGORIE III Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon 1er échelon 7e échelon Sans ancienneté 2e échelon 7e échelon Sans ancienneté 3e échelon 7e échelon Sans ancienneté 4e échelon 7e échelon Sans ancienneté 5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 mois 6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 mois dans la limite de 4 mois 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée de 4 mois dans la limite de 6 mois 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois dans la limite de 8 mois 9e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée de 8 mois dans la limite de 10 mois 10e échelon 8e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise II. - Les agents stagiaires poursuivent leur stage en catégorie III et reçoivent le traitement indiciaire correspondant au 7e échelon de cette catégorie. A l'issue de leur stage, ils sont titularisés audit 7e échelon, sans ancienneté. III. - A compter de la date de publication du présent décret, le corps des auxiliaires régi par l'arrêté du préfet de Mayotte n° 67 PEL du 3 février 1984 susvisé est placé en extinction.
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legi/LEGITEXT000006054897#art-6

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