Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux agents titulaires.
Art. 7
En vigueur depuis le 13 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents non titulaires de la collectivité départementale ayant réussi un concours de la fonction publique de Mayotte, de catégorie I ou de catégorie II, avant la date de publication de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), peuvent demander, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, la révision de leur classement en application des dispositions de l'article 22-1 de l'arrêté du préfet de Mayotte n° 66 PEL du 3 février 1984 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006054897#art-7