Titre TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONSEILS.

Art. 21

En vigueur depuis le 31 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élections aux différents conseils ont lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle de la plus forte moyenne. L'élection des membres du conseil des enseignants a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. Lorsqu'un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Pour toutes les élections, les fonctionnaires stagiaires en formation dans l'établissement sont assimilés aux étudiants. Chaque représentant élu dispose d'un suppléant. Le vote peut avoir lieu par correspondance ou par procuration. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les personnels d'autres corps de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs, les conditions d'exercice du droit de suffrage, les conditions d'éligibilité et les modalités de déroulement et de régularité des scrutins.
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legi/LEGITEXT000042904063#art-21

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